P-10, r. 13 - Règlement sur la conservation, l’utilisation ou la destruction des dossiers, livres et registres d’un pharmacien cessant d’exercer

Texte complet
2.04. Lorsque le pharmacien visé à l’article 2.02 n’a pas trouvé un preneur 15 jours avant la date fixée pour la cessation d’exercice, il doit immédiatement:
a)  publier ou faire publier, à partir du 15e jour précédant la date fixée pour la cessation d’exercice et à tous les 3 jours par la suite, pendant une période de 15 jours, dans au moins un journal quotidien de langue française, et, s’il y a lieu, dans au moins un journal de langue anglaise desservant la région où il exerce sa profession, une annonce avertissant le public qu’à compter de la date fixée pour sa cessation d’exercice, tous ses dossiers, livres et registres seront en la possession du secrétaire de l’Ordre avec indication de ses adresse, numéro de téléphone et heures de bureau;
b)  placer sur la façade intérieure de sa pharmacie, et à la vue du public, une copie de cette annonce; et
c)  faire parvenir copie de cette annonce au secrétaire de l’Ordre.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 2.04.